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Version en vigueur du 22 juin 2000 au 1 janvier 2006
Le montant de l'allocation visé à l'article qui précède peut être fixé à un taux supérieur par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.