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Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes : 1° Par une double cotisation professionnelle : a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article 1121-1 Suppression : et des titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, et de leurs conjoints ; b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles ; 2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140.