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Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 31 décembre 1988
Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes : 1° Par une double cotisation professionnelle : a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article 1121-1 ; b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles ; 2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140.