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Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 31 décembre 1991
Les personnes morales de droit privé relevant des professions visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1060 et dont les dirigeants sont visés au 12° de l'article 1144 du code rural sont assujetties au paiement d'une cotisation de solidarité au profit de l'assurance instituée par le présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 651-3 et aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale.