Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
1 mot ajouté14 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 avril 1955 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Quiconque sera convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un exploitant en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par la présente section, sera puni d'une amende de 360 F à 25.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 3.600 F à 50.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. En outre, s'il y a lieu, le tribunal pourra prononcer à l'égard du délinquant les peines accessoires prévues à l'article 1130.
Nouvelle version :
Quiconque sera convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un exploitant en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par la présente section, sera puni d'une amende de 360 F à
Suppression :
25.000 F et d'un emprisonnement
Suppression : d'un mois à
Ajout : de
six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de
Suppression : 3.600 F à
50.000 F et d'un emprisonnement de
Suppression : trois mois à
deux ans. En outre, s'il y a lieu, le tribunal pourra prononcer à l'égard du délinquant les peines accessoires prévues à l'article 1130.