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Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées : - du recouvrement des cotisations prévues à l'article 1142-25 ; - du versement des prestations d'assurance veuvage. Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables auxdits organismes. Pour la gestion de l'assurance veuvage, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce les fonctions prévues à l'article 1137 du présent code.