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Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées : 1° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ainsi que dans les exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement ; 2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ; 3° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations de bois. Sont considérées comme exploitation de bois : a) Les travaux d'abattage, ébranchage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillage, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes ; b) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement des bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés. Ces travaux conservent le caractère agricole lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ; 4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ; 5° Les salariés des entreprises de