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Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000
Toute personne visée à l'article 1234-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre a été satisfaite. Les conditions d'établissement et de validité de ce document sont fixées par décret.