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I. - La durée des concessions de mines est fixée par Suppression : l'actionAjout : l'acte de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans. II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. III. - Suppression : LeAjout : En Suppression : gisementAjout : fin Suppression : concédéAjout : de Ajout : concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat : - le gisement fait retour gratuitement à l'EtatAjout : , Ajout : après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ; - les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ; l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat en Suppression : finAjout : cas de Suppression : concessionAjout : disparition Suppression : dansAjout : ou Suppression : l'étatAjout : de Suppression : oùAjout : défaillance Suppression : ilAjout : de Suppression : seAjout : l'exploitant. Suppression : trouve,Ajout : IV. Suppression : sousAjout : - Suppression : réserveAjout : Les Suppression : desAjout : concessions Suppression : travauxAjout : de Suppression : éventuellementAjout : mines Suppression : prescritsAjout : instituées Ajout : pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La prolongation en Suppression : vertuAjout : sera de Suppression : l'articleAjout : droit Suppression : 83Ajout : dans Suppression : ci-dessousAjout : les conditions prévues au II ci-dessus si les gisements sont exploités à la date précitée.