Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 21 août 1956 au 16 juillet 1994
Toutes les questions d'indemnités autres que celles visées à l'article 72 ci-dessus à payer par les concessionnaires ou titulaires de permis d'exploitation à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'institution de la concession ou du permis sont de la compétence des tribunaux administratifs.