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Version en vigueur du 5 juillet 1993 au 1 mars 1994
Sera punie d'une amende de 5 000 à 20 000 F toute infraction aux dispositions des articles 7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 (premier alinéa), 69, 70, 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code. En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de six mois à deux ans pourra en outre être prononcé.