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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 16 juillet 1994
Sera punie d'une amende de 25 000 F toute infraction aux dispositions des articles 7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 (premier alinéa), 69, 70, 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code. En cas de récidive, l'amende sera de 50 000 F et un emprisonnement de deux ans pourra en outre être prononcé.