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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 29 mai 2009
Version en vigueur du 29 mai 2009 au 1 mars 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par les articles 141 et 142. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nouvelle version :
Les personnes morales Suppression : peuvent être déclarées responsables pénalementAjout : , dans les conditions prévues par
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
121-2 du code pénal
Ajout : ,
des infractions
Suppression : prévues par
Ajout : définies
Suppression : les
Ajout : aux
articles 141
Ajout : ,
Ajout : 141-1
et 142
Suppression : .
Suppression : Les peines encourues par les personnes
Ajout : du
Suppression : morales
Ajout : présent
Suppression : sont
Ajout : code
Suppression : :
Ajout : encourent,
Suppression : 1°
Ajout : outre
Suppression : L'amende,
Ajout : l'amende
suivant les modalités prévues par
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
131-38 du code pénal
Suppression : ; 2°
Ajout : ,
Suppression : Les
Ajout : les
peines
Suppression : mentionnées aux
Ajout : prévues
Suppression : 2°,
Ajout : par
Suppression : 3°,
Ajout : les
Suppression : 4
Ajout : 2
°
Suppression : ,
Suppression : 5°,
Ajout : à
6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.