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Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 19 mai 2011
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° (Abrogé) ; 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les livrets de développement durable définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l' article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2.