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Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 1 novembre 2009
Est puni des peines prévues à l'article L. 163-3 le fait pour toute personne : 1. De contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ; 2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de paiement ou de retrait contrefaisante ou falsifiée ; 3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaisante ou falsifiée.