Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 novembre 2009
Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne : 1.D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 132-1 et L. 132-2 relatifs à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ; 2.D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.