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Article L211-2

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018

Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce , ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation.

Article L211-2 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon