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Article L214-20

Version historique
Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 3 août 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 3 août 2011

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.

Article L214-20 (version du 1 novembre 2007) — Lexorizon