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Article L214-22

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

I. – Les statuts ou le règlement d'un OPCVM dit nourricier prévoient qu'au moins 85 % de son actif est investi en actions ou parts d'un même OPCVM, ou d'un compartiment de celui-ci, dit maître. Un OPCVM nourricier peut investir jusqu'à 15 % de son actif dans les éléments suivants : 1° Des liquidités à titre accessoire ; 2° Des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 , qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture ; 3° Les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de son activité, lorsque cet OPCVM nourricier est une SICAV. Le compartiment d'un OPCVM peut être régi par les dispositions relatives aux OPCVM nourriciers prévues au présent article. II. – Un OPCVM maître est un OPCVM de droit français ou étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui satisfait aux conditions suivantes : 1° Il compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts ou actionnaires ; 2° Il n'est pas lui-même un OPCVM nourricier ; 3° Il ne détient pas de parts ou d'actions d'un OPCVM nourricier.

Article L214-22 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon