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Article L214-67

Version historique
Version en vigueur du 1 juin 2007 au 24 octobre 2008

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juin 2007 au 24 octobre 2008

La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à deux cent vingt cinq mille euros ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné. La société de gestion doit être agréée par l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion. Les sociétés de gestion gérant des sociétés civiles de placement immobilier ne peuvent créer des organismes de placement collectif immobilier avant d'avoir mis leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la section 5 et d'être agréées par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'une des sociétés civiles de placement immobilier gérées par une société de gestion s'est transformée en un organisme de placement collectif immobilier dont la gestion sera assurée par cette société dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article L. 214-119, les autres sociétés civiles de placement immobilier peuvent continuer à être gérées par cette société.

Article L214-67 (version du 1 juin 2007) — Lexorizon