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Article L214-122

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014

La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.

Article L214-122 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon