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Article L223-4

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Les bons de caisse sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un registre tenu par l'émetteur. L'émetteur remet au propriétaire du bon de caisse un certificat d'inscription dans le registre et, lorsqu'il est au nombre des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 223-2 , met à sa disposition ses derniers comptes annuels, dont il atteste la sincérité. Un décret précise, pour chaque catégorie d'émetteur de bons de caisse, les mentions figurant sur le certificat d'inscription. L'émetteur de bons de caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce.

Article L223-4 (version du 1 octobre 2016) — Lexorizon