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Article L231-6

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2007

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2007

Toute condamnation prononcée définitivement à l'encontre des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire, en application de l'article L. 231-3 , du I et du III de l'article L. 231-4, des articles L. 231-5 et L. 231-7 , entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions. Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article L. 214-28 peut prononcer à la demande de tout porteur de parts la révocation des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire. En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants de la société de gestion ; il doit en informer le commissaire aux comptes. Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.

Article L231-6 (version du 1 juin 2007) — Lexorizon