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Article L232-2

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2002

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2002

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2 et de l'article L. 223-3 est punie d'une amende de vingt-cinq mille francs. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée. Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'article L. 232-1 peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement.

Article L232-2 (version du 1 janvier 2001) — Lexorizon