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Article L311-2

Version historique
Version en vigueur du 11 mars 2023 au 18 octobre 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 11 mars 2023 au 18 octobre 2024

I. – Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : 1. Les opérations de change ; 2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ; 3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ; 4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; 5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ; 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; 7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 ; 8. L'émission et la gestion de monnaie électronique. Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 , l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu au I de l'article L. 532-1 . II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1,2,5 et 6 du I.

Article L311-2 (version du 11 mars 2023) — Lexorizon