Aller au contenu principal

Article L312-6

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 août 2015

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 août 2015

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées. Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des actionnaires ou détenteurs de titres représentatifs d'une fraction de capital social des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article L312-6 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon