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Article L322-8

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 août 2015

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 août 2015

Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie des dépôts et de résolution selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.

Article L322-8 (version du 22 août 2015) — Lexorizon