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Article L341-11

Version historique
Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 1 juillet 2026

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 1 juillet 2026

Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, des actifs numériques, un service sur actifs numériques ou sur crypto-actifs, un service d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4 , sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-23-1 et L. 533-11 à L. 533-16 . Les démarcheurs fournissent à la personne démarchée, sur support papier ou sur un autre support durable, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision. En cas de démarche à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ou par téléphone, la fourniture de ces informations sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client.

Article L341-11 (version du 30 décembre 2024) — Lexorizon