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Article L341-15

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des crypto-actifs, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen, sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l'article L. 341-3 lorsqu'elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1 .

Article L341-15 (version du 1 juillet 2026) — Lexorizon