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Article L353-1

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2002

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2002

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de trois cent mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-2 portant sur des opérations de banque. Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application du premier alinéa et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-5 du code de la consommation sont applicables.

Article L353-1 (version du 1 janvier 2001) — Lexorizon