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Article L353-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du présent code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation.

Article L353-5 (version du 1 juillet 2016) — Lexorizon