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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 novembre 2012
Version en vigueur du 1 novembre 2012 au 13 juillet 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
Nouvelle version :
Suppression : La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portéeAjout : L'employeurSuppression : par
Ajout : qui
Suppression : l'employeur
Ajout : occupe
Suppression : à
Ajout : pendant
la
Suppression : connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette
période
Suppression : .
Suppression : L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours
Ajout : fixée
Suppression : avant
Ajout : pour
son
Suppression : départ et affiché dans les ateliers, bureaux
Ajout : congé
Suppression : et
Ajout : légal
Suppression : magasins.
Ajout : un
Suppression : Il
Ajout : salarié
Suppression : est
Ajout : à
Suppression : fixé
Ajout : un
Suppression : par
Ajout : travail
Suppression : l'employeur
Ajout : rémunéré
,
Suppression : après consultation du personnel ou de ses délégués,