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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2018
Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-19 et pour celle de l'article L. 122-22 , les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.