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Ajout · Suppression
Toute femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement ou dont la grossesse est apparente peut quitter le travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat. Suppression : AAjout : LaSuppression : l'occasionAjout : salariéeAjout : a le droit de Suppression : sonAjout : suspendreSuppression : accouchement,Ajout : leSuppression : etAjout : contratAjout : de travail sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture
Suppression : de
Ajout : du
contrat,
Suppression : toute
Ajout : pendant
Suppression : femme
Ajout : une
Suppression : a
Ajout : période
Suppression : le
Ajout : qui
Suppression : droit
Ajout : commence
Ajout : six semaines avant la date présumée
de
Suppression : suspendre
Ajout : l'accouchement
Suppression : son
Ajout : et
Suppression : travail
Ajout : se
Suppression : pendant
Ajout : termine
Suppression : quatorze
Ajout : dix
semaines
Suppression : consécutives
Ajout : après
Suppression : dont
Ajout : la
Suppression : six
Ajout : date
Ajout : de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze
semaines
Suppression : postérieures
Ajout : avant
Ajout : la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure
à la
Suppression : délivrance
Ajout : date
Ajout : présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines
;
Suppression : cette
Ajout : la
Ajout : période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de prestations familiales ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de
suspension
Ajout : du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement
peut être
Suppression : prolongée
Ajout : augmentée
Ajout : d'une durée maximale
de
Suppression : trois
Ajout : deux
semaines
Suppression : en
Ajout : ;
Suppression : cas
Ajout : la
Ajout : période
de
Suppression : maladie
Ajout : dix-huit
Suppression : dûment
Ajout : semaines
Suppression : constatée
Ajout : de
Suppression : et
Ajout : suspension
Ajout : du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit. Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme
résultant de la grossesse ou des couches
Suppression : .
Suppression : Pendant
Ajout : le
Suppression : cette
Ajout : rend
Ajout : nécessaire, la
période
Ajout : de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement
,
Suppression : l'employeur
Ajout : la
Suppression : ne
Ajout : salariée
peut
Suppression : lui
Ajout : reporter
Suppression : donner
Ajout : à
Ajout : la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du
congé
Ajout : auquel elle peut encore prétendre
.
Ajout : La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail. Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-46, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article.
Elle a le droit pendant cette période, à la charge de l'employeur, à la moitié du salaire qu'elle percevait au moment de la suspension du travail ; elle conserve le droit aux prestations en nature. La seconde moitié de son salaire lui est versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte. Toute convention contraire est nulle de plein droit. Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement. La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure par journée de travail. La mère peut, pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.