Article L122-51
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Texte intégral
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2018
La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-47 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-48.