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Article L122-51

Version historique
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2018

La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-47 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-48.