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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis des représentants du personnel lorsqu'il en existe dans l'entreprise. Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis des représentants du personnel, est communiqué à l'inspecteur du travail, sauf dans le cas où il concerne les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 610-3. Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Nouvelle version :
Suppression : Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis
Ajout : L'employeur
Suppression : à
Ajout : a
Suppression : l'avis
Ajout : la
Suppression : des
Ajout : faculté
Suppression : représentants
Ajout : de
Suppression : du
Ajout : différer
Suppression : personnel
Ajout : le
Suppression : lorsqu'il
Ajout : départ
en
Suppression : existe
Ajout : congé,
dans
Suppression : l'entreprise. Le règlement intérieur doit indiquer
la
Suppression : date à partir
Ajout : limite
de
Suppression : laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un
Ajout : six
mois
Suppression : à
Ajout : qui
Suppression : l'accomplissement
Ajout : courent
Suppression : des
Ajout : à
Suppression : formalités
Ajout : compter
de
Suppression : dépôt
Ajout : la
Suppression : et
Ajout : présentation
de
Suppression : publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures
Ajout : la
Suppression : de
Ajout : lettre
Suppression : publicité,
Ajout : recommandée
Suppression : le
Ajout : mentionnée
Suppression : règlement
Ajout : au
Suppression : intérieur,
Ajout : premier
Suppression : accompagné
Ajout : alinéa
de
Suppression : l'avis des représentants du personnel, est communiqué à l'inspecteur du travail, sauf dans le cas où il concerne les administrations, collectivités et établissements mentionnés à
l'article L.
Suppression : 610-3. Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement