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Article L124-1

Version historique
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2018

Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou marchandage est interdite. Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.

Article L124-1 (version du 13 juillet 2001) — Lexorizon