Article L125-3
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Texte intégral
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 juillet 2012
Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de l'employeur et du travailleur, ou sous celui de l'un d'eux habilité à cet effet par une décision de la juridiction compétente.