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Article L125-3

Version historique
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 juillet 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 juillet 2012

Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de l'employeur et du travailleur, ou sous celui de l'un d'eux habilité à cet effet par une décision de la juridiction compétente.