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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 mars 1991 au 13 juillet 2001
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 6 juin 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'association intermédiaire est une association agréée par le représentant du Gouvernement à Mayotte pour une période d'un an renouvelable, dans le ressort de la collectivité territoriale, après avis des organisations professionnelles concernées. Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur. L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 124-1 et suivants.
Nouvelle version :
L'association intermédiaire est une association agréée par le représentant
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : Gouvernement
Ajout : l'Etat
à Mayotte pour une période d'un an renouvelable, dans le ressort de la collectivité
Suppression : territoriale
Ajout : départementale
, après avis des organisations professionnelles concernées. Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur. L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 124-1 et suivants.