Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 6 mars 1991 au 1 avril 2000
La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. Lorsque les circonstances l'exigent et notamment à la demande d'une organisation syndicale représentative, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut convoquer une commission mixte composée comme il est dit à l'alinéa précédent et présidée par le chef du service de l'inspection du travail ou son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande.