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Code du travail applicable à Mayotte
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2018
Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.