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Article L143-4

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 1 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 1 janvier 2018

Les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.