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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 octobre 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-9 et L. 143-10 doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires. Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-9. A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Nouvelle version :
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-9 et L. 143-10 doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de
Ajout : sauvegarde ou de
redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires. Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-9. A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.