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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 octobre 2012
Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-9 et L. 143-10 doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires. Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-9. A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Nouvelle version :
Suppression : Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-9 et L. 143-10 doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure
Ajout : L'action
Suppression : de
Ajout : en
Suppression : sauvegarde
Ajout : paiement
ou
Suppression : de redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires. Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec
Ajout : en
Suppression : l'autorisation
Ajout : répétition
du
Suppression : juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement
Ajout : salaire
Suppression : aux
Ajout : se
Suppression : salariés,
Ajout : prescrit
Suppression : à
Ajout : par
Suppression : titre
Ajout : cinq
Suppression : provisionnel
Ajout : ans
,
Suppression : une somme égale
Ajout : conformément
à
Suppression : un mois de salaire impayé, sur
Ajout : l'
Suppression : la
Ajout : article
Suppression : base
Ajout : 2224
du
Suppression : dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-9. A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées