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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 mars 1991 au 1 septembre 1993
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 13 juillet 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
Nouvelle version :
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement Suppression : de deux mois à unAjout : d'un an Ajout : *durée*
et d'une amende de
Suppression : 2
Ajout : 25
000 F
Suppression : à 20 000
Ajout : (1)
Suppression : F
Ajout : *montant
ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article
Suppression : 51
Ajout : 131-35
du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
Ajout : (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.