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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an *durée* et d'une amende de 25 000 F (1) *montant ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.