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Article L152-1

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 avril 2000

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 avril 2000

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 25 000 F (1). La récidive est punie d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans. Sont passibles d'une amende de 40 000 F (2) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. (2) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.