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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2006
Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit. Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent. L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis des représentants du personnel.