Ajout : accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire
de
Suppression : onze
Ajout : travail
Ajout : habituel, au moins trois
heures
Suppression : consécutives
Ajout : de
Ajout : son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-2 ; 2° Soit accomplit,
au
Suppression : minimum
Ajout : cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L
.
Ajout : 213-2. Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1.