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Article L213-7

Version historique
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2018

Pour l'application de l'article L. 213-6, tout travail entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.